Me Peter Stephen Assaghlé : [À propos de la conférence de presse du Dr. Eddy Minang, Procureur Général près la Cour d’appel de Libreville concernant le procès de madame Sylvie Aimé Valentin épouse Bongo et monsieur Nourredin Bongo Valentin ]

J’ai visionné à plusieurs reprises ladite conférence qui s’est tenue le 29 octobre écoulé. Avant cela, j’avais déjà suivi avec attention l’interview de Maître Pierre Olivier SUR, l’un des « avocats Français » des accusés, accordée au média LA VOIE TV le 24 juillet 2025.

Dans cette interview, Me SUR soutenait déjà que, selon lui, le procès de ses clients prévu pour le 10 novembre 2025 ne pouvait se tenir pour deux raisons procédurales majeures que Monsieur le Procureur Général a balayé d’un revers de main lors de sa conférence :

-Le non-respect des procédures de citation et des délais de route
-L’existence d’un pourvoi en cassation formé contre l’arrêt confirmant le renvoi de ces derniers devant la Cour criminelle spécialisée.

Ces notions peuvent paraître abstraites pour des non juristes. Je vais les développer plus loin.

Mais avant toute chose, j’aimerais revenir sur la qualité de ces « avocats Français » qui, selon le Procureur Général, ne sont pas constitués dans le dossier, ignorant donc à quel titre ils interviennent.

Pour rappel, la constitution d’avocat est un acte par lequel un avocat déclare officiellement représenter une partie dans une procédure judiciaire. Cet acte formalise son
entrée dans le dossier et lui donne la qualité d’avocat constitué. Etant précisé que pour les avocats appartenant à un barreau étranger, au Gabon, cette constitution se fait schématiquement par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un cabinet local.

Seulement, sans même avoir besoin d’accéder aux pièces du dossier, il paraît pour le moins étonnant que le Procureur général affirme que les avocats Français des accusés ne sont pas constitués alors qu’ils avaient été autorisés à visiter et à s’entretenir avec Madame Sylvie Aimée VALENTIN Epouse BONGO et Monsieur Nourredin BONGO VALENTIN en décembre 2024 au bout de plusieurs mois de détention, comme on avait pu le lire dans plusieurs médias.

En matière criminelle, un avocat non constitué ne peut pas s’entretenir avec le détenu. Dès lors, à quel titre ces avocats étrangers ont-ils pu obtenir un permis de communiquer s’ils n’étaient pas constitués ?

Une volonté de jeter le discrédit sur ces avocats Français ? La réponse n’a certainement rien de juridique. Entrons donc dans le vif du sujet.

Lors de son intervention, Monsieur le Procureur Général a rappelé que « La justice Gabonaise est liée par les dispositions du Code de procédure pénale » et que « Le Procureur Général réaffirme son attachement au respect des principes directeurs d’un procès pénal, le principe du contradictoire, le respect des droits de la défense et la présomption d’innocence ».

Pourtant, à la lumière du traitement de cette affaire, on peut légitimement s’interroger sur la portée réelle de ces déclarations qui sonnent comme un vase creux.

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I – SUR LA CITATION DES ACCUSES ET LES DELAIS DE ROUTE

En droit pénal, la citation est l’acte de procédure par lequel une personne est appelée à comparaître devant une juridiction répressive, à jour et à heure fixés, pour répondre des faits qui lui sont reprochés.

Dit autrement, c’est un acte de convocation officielle à comparaître.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles 422 et suivants du Code de procédure civile, il existe plusieurs formes de citation :

a) La citation à personne : remise directement à l’intéressé en personne ;
b) La citation à domicile : remise, si l’intéressé est absent, à un parent, un allié, un employé ou à une personne résidant à ce domicile ou encore à un voisin.
c) La citation au parquet lorsque l’accusé est en fuite ou sans domicile connu
d) La citation à avocat si le justiciable a expressément donné mandat à son Conseil pour recevoir l’acte ou qu’il a élu domicile à son étude.

En matière criminelle, la citation doit absolument être faite à personne. Il s’agit d’une formalité substantielle qui découle du sacrosaint principe des droits de la défense. Ainsi, l’acte de convocation doit être remis à l’accusé personnellement.

Le Procureur général a d’ailleurs affirmé que dix des douze accusés avaient été cités à personne. Concernant les deux autres, à savoir Madame Sylvie Aimée VALENTIN Epouse BONGO et Monsieur Nourredin BONGO VALENTIN qui n’ont pas pu être touchés personnellement par l’acte, le Procureur Général a précisé qu’ils avaient été cités à domicile, en application de l’article 422 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l’acte ayant été remis à une personne trouvée sur place.

A première vue, tout semble correct sur le plan processuel. A défaut de citation à personne, une citation à domicile a été établie.

Toutefois, plusieurs questions subsistent.

1. Sur le domicile des accusés : Le domicile est le lieu d’habitation d’une personne. Il désigne l’endroit où les intérêts de celle-ci sont censés être centralisés et, partant, le lieu où il apparaît possible de l’atteindre. Ainsi, quel est le domicile de ces personnes qui ont elles-mêmes dit et redit qu’elles ne rentreraient plus au Gabon ? Peut-on encore considérer qu’elles ont leur domicile au Gabon ?

2. Sur la personne ayant reçu la citation : l’article 422 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que « si la personne à citer est absente de son domicile, copie de l’exploit est remise contre émargement à un parent, allié, employé ou à une personne résidant à ce domicile ou encore à un voisin ». Je m’interroge : pourquoi le Procureur Général n’a-t-il pas indiqué ne serait-ce que la qualité de la personne trouvée à ce fameux domicile, se contentant, de façon assez légère pour le sujet je trouve, de dire que « dans le dossier vous avez bien la citation de la personne qui a été retrouvée sur place au moment où l’agent d’exécution s’était rendu » ?

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Par ailleurs, le Procureur Général indique que l’avocat [Gabonais] des accusés « a refusé, elle a ses raisons, de recevoir la citation. Et c’est son droit le plus absolu. Mais cela a été constaté par voie d’huissier ».

Seulement, comme indiqué précédemment, une citation est faite à avocat si son client lui a formellement donné mandat pour recevoir les citations en son nom ou qu’il a expressément élu domicile à son étude. Ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce. Et au-delà de ces considérations même, une question brûle : pourquoi tenter une citation à avocat si une citation à domicile a supposément déjà été effectuée ?

Bref.

On n’évoquera pas la question des délais de route de l’article 419 du Code de procédure pénale qui impose un délai de 4 mois lorsque la partie citée est domiciliée en Europe hors France, ou dans d’autres pays du monde.

En effet, il n’est pas utile d’aborder cette question puisque les accusés ne sont pas censés être domiciliés à l’étranger. Or, s’ils ne résident plus au Gabon, mais qu’ils ne sont pas censés être domiciliés à l’étranger [assez complexe comme cas de figure, je vous l’accorde], que faire ?

En vérité, on aurait pu éviter de tordre le droit de cette manière si on avait officiellement déclaré les Madame BONGO et son fils en fuite, eux-mêmes ayant avoué qu’ils ne rentreraient plus au Gabon malgré cette procédure judiciaire. Cela aurait permis une citation à parquet, tout simplement.

Mais une telle déclaration reviendrait à reconnaître une faute du Procureur Général qui, en dehors de tout bon sens juridique et judiciaire, a laissé ces personnes accusées de crimes graves contre l’Etat quitter le territoire quelques semaines avant la date initialement prévue de leur procès, sans garantie de représentation. Vous pouvez d’ailleurs retrouver l’article que j’avais écrit à ce propos ici : https://www.facebook.com/share/p/1AEwKX4h47/

II – SUR LE POURVOI EN CASSATION

Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire permettant de contester une décision rendue en dernier ressort pour violation de la loi, vice de procédure, ou excès de pouvoir.

Dans son interview du 24 juillet 2025, Me Pierre Olivier SUR déclarait : « un acte d’accusation a été rédigé par la chambre d’accusation. Cet acte d’accusation a été frappé d’un pourvoi en cassation. Et bien évidemment il faut attendre que la Cour de cassation purge cette procédure avant d’envisager que le procès puisse intervenir ».

Autrement dit, tant que la Cour de cassation n’a pas statué sur le pourvoi formé contre l’acte d’accusation, le procès ne peut pas se tenir.

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Cependant, le Procureur Général affirme sur un ton assuré et solennel que les avocats Français n’ont formé aucun pourvoi en cassation. Ce qui est exact. Ces avocats eux-mêmes n’ont pas dit qu’ils avaient formé, eux, un pourvoi en cassation.

Mais dans une interview que l’on retrouve dans le quotidien l’UNION de ce 31 octobre 2025 qui a, pour je ne sais quelle raison, été classée dans la rubrique « FAITS DIVERS », Me Gisèle EYUE BEKALE, avocate Gabonaise qui défend également les accusés, affirme qu’un pourvoi en cassation a été formé par ses soins à elle.

Ainsi, si un pourvoi en cassation a bien été formé par l’une des parties, il est absolument impossible que le procès se tienne avant que la Cour de cassation ne se soit prononcée.

Pourquoi le Procureur Général occulte-t-il ce principe élémentaire de notre droit processuel consacré pour garantir une justice équitable et sauvegarder les droits de la défense, principes auxquels il dit pourtant être attaché ?

En tout état de cause, même si plus d’un éprouvent une certaine détestation à l’égard des accusés et une volonté viscérale de les voir finir en prison, la Justice doit rester la Justice et le droit, rien que le droit doit prévaloir. Aucune justice ne peut être rendue au détriment du droit.

Ainsi, si on s’en tient au droit, le procès programmé le 10 novembre prochain ne peut absolument avoir lieu sans violer de façon grave les droits de la défense.

Mais bon. Quel est encore la place du droit lorsque l’agenda judiciaire semble vouloir, non sans maladresse, coïncider avec un certain agenda de crédibilisation politique ?

En tout état de cause, si la condamnation des BONGO constituerait un geste fort susceptible de consolider durablement l’autorité du nouveau régime sur le plan politique, en revanche, d’un point de vue judiciaire, compte tenu des irrégularités qui entachent la procédure, une telle condamnation risquerait plutôt de fragiliser ce pouvoir aux yeux des instances judiciaires internationales, pour lesquelles le respect scrupuleux des droits de la défense et la garantie d’une justice équitable ne sauraient être compromis.

En toute hypothèse, Monsieur le Président de la République Gabonaise, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema (Présidence de la République Gabonaise) j’ignore de qui vient cette idée, mais le procès de Madame Sylvie Aimée VALENTIN Epouse BONGO et Monsieur Nourredin BONGO VALENTIN notamment, ne doit absolument pas se tenir le 10 novembre 2025.

Dr. Peter Stephen ASSAGHLE.

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