Incompétence du président de la Cour criminelle spécialisée : une exception qui interroge

Le 10 novembre dernier s’est ouvert, devant la Cour criminelle spécialisée de Libreville, le procès très attendu des douze personnes interpellées à la suite du coup d’État militaire du 30 août 2023. Parmi les accusés figurent des noms de l’ancienne élite, dont Noureddine BONGO Valentin, poursuivis pour détournement de fonds publics et blanchiment de capitaux . Au-delà du retentissement politique et médiatique de cette affaire, un point de droit soulevé par la défense retient désormais toute l’attention : la question de la compétence du président de la Cour criminelle spécialisée, Monsieur ESSA ASSOUMOU Maixent.

Lors de l’audience, Maître MEYE, avocat de l’un des accusés, a soulevé une exception d’incompétence, arguant que le magistrat ne remplirait pas les conditions légales exigées pour exercer cette fonction . L’exception repose sur l’article 151 de la loi organique fixant la composition des juridictions, qui dispose explicitement que « Chaque formation de jugement de la Cour criminelle spécialisée est composée d’un président ayant le rang de président de chambre de Cour d’appel ». D’après la défense, Monsieur ESSA ASSOUMOU ne détiendrait pas ce rang requis. Pour le Dr Peter Assagle, juriste et analyste, cette situation constitue une irrégularité majeure dans la composition de la juridiction, remettant en cause le principe du juge légal, qui est de valeur constitutionnelle.

Sur le plan procédural, cette irrégularité relève, selon l’analyse du Dr Assagle, d’une incompétence absolue. Elle touche non pas à une simple répartition des compétences, mais à la capacité même du juge à siéger légalement, puisqu’elle affecte l’organisation même de la juridiction. Une telle irrégularité n’est pas anodine : le Dr Assagle rappelle qu’une juridiction irrégulièrement composée ne peut rendre de décisions valables. Les actes qu’elle produit sont entachés de nullité absolue, car ils procèdent d’une violation d’une règle d’ordre public. Cette nullité, souligne-t-il, ne peut être couverte ni par le consentement des parties, ni par l’accord du Procureur Général .

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Fait surprenant : malgré la gravité soulevée, la Cour criminelle spécialisée a décidé de joindre l’exception d’incompétence au fond de l’affaire. Pour le Dr Assagle, une telle décision contrevient aux principes élémentaires du droit procédural, qui exigent que la compétence du tribunal soit examinée préalablement à l’étude du fond, car elle conditionne la validité de toute la procédure. Joindre au fond une exception d’incompétence absolue revient, selon l’analyste, à permettre à la juridiction de statuer sur sa propre incompétence, ce qu’il qualifie de démarche « paradoxale et juridiquement incohérente ».

Si les faits allégués par la défense étaient avérés, la conséquence serait lourde : toute la procédure pourrait être entachée de nullité intégrale . L’irrégularité du grade du président de la Cour compromettrait la validité de la formation de jugement, ouvrant la voie à une annulation possible en appel ou en cassation. Au-delà des enjeux juridiques, cette situation écorne la crédibilité de la Cour criminelle spécialisée et met en lumière, selon le Dr Assagle, un manque de rigueur administrative dans la désignation des magistrats.

L’analyse du Dr Peter Assagle soulève ainsi une question essentielle pour l’État de droit gabonais : si la composition de la Cour criminelle spécialisée ne respecte pas les dispositions impératives de l’article 151 de la loi organique, cette juridiction peut-elle valablement juger ? La procédure est ainsi placée sous la menace constante d’une nullité absolue . Pour l’analyste, la réponse est claire : « Si la justice était véritablement rendue au nom du Peuple gabonais, on aurait pu faire autrement, on aurait dû faire autrement », conclut-il avec gravité.

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