Le procureur de Libreville remet de l’ordre dans les enquêtes pénales

Depuis sa prise de fonction le 9 janvier dernier, le nouveau procureur de la République près le Tribunal de première instance de Libreville, Dick Fabrice Boungou Mickolo, a entrepris une action déterminée pour réaffirmer l’autorité du parquet sur les enquêtes pénales. Par une tournée de sensibilisation dans plusieurs unités de police judiciaire de la capitale, le magistrat impose un retour rigoureux à l’application du Code de procédure pénale.

Cette démarche vise à faire respecter scrupuleusement les articles 20 et 21 du Code de procédure pénale, qui consacrent la direction et l’autorité du procureur de la République sur la police judiciaire. La loi est sans équivoque, les officiers de police judiciaire (OPJ) agissent sous la direction du procureur, qui dispose du libre choix des unités d’enquête et assure leur contrôle effectif. En rappelant ces dispositions, le magistrat met fin à toute ambiguïté sur une prétendue autonomie des OPJ, strictement subordonnée à l’autorité du parquet.

Lors de ses visites, notamment aux commissariats de Belle-Vue et de Sogatol, à la Direction générale des recherches (DGR) et à la Brigade-Sud, une attention particulière a été portée au respect des droits fondamentaux. Le procureur a rappelé que la garde à vue est strictement encadrée par les articles 56 à 62 du Code de procédure pénale. Ces textes garantissent à la personne interpellée le droit d’informer un proche, de consulter un médecin et de s’entretenir avec un avocat dès le début de la mesure. Le magistrat a insisté sur le fait que la méconnaissance de ces garanties peut entraîner la nullité de toute la procédure.

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Concernant la durée de la garde à vue, Dick Fabrice Boungou Mickolo a rappelé la règle impérative de quarante-huit heures, fixée par l’article 56 du Code de procédure pénale. Une prolongation ne peut intervenir qu’exceptionnellement, sur autorisation écrite du procureur de la République. Le magistrat a prévenu que toute prolongation abusive engagera la responsabilité personnelle de l’OPJ concerné. Par ailleurs, les perquisitions et visites domiciliaires doivent se conformer strictement aux articles 47 et 53, exigeant l’assentiment de l’occupant ou une autorisation expresse du procureur en cas de refus.

Enfin, le procureur a exigé une rigueur accrue dans la rédaction des procès-verbaux, conformément aux articles 28, 55 et 62 du Code de procédure pénale. L’exactitude des faits, la fidélité des déclarations, le respect scrupuleux des formalités de signature et la conservation rigoureuse des scellés sont indispensables à la crédibilité de l’enquête. Pour le procureur de la République, l’efficacité de la police judiciaire est indissociable du respect de la procédure, seule garantie pour préserver les droits des citoyens et renforcer la confiance du public envers l’institution judiciaire

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