Peter Stephen Assaghle : [À propos du communique de presse de monsieur Bruno Obiang Mve, Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Libreville, concernant l’affaire du corps du jeune « Jr » retrouvé sans vie au quartier Nzeng Ayong]

À titre liminaire, je tiens à indiquer aux ayatollahs de la morale des réseaux sociaux que ce qui m’intéresse ici, ce n’est ni le passé, ni l’entourage du défunt, mais la procédure pénale et rien que la procédure pénale. Puisque nous sommes dans un Etat de droit, seul le respect du droit doit primer.

Ceci étant dit, dans son communiqué de presse tenu sur les antennes de GABON 1ère le 26 août écoulé, Monsieur Bruno OBIANG MVE, Procureur de la République Près le Tribunal de 1ʳᵉ Instance de Libreville, rapporte :

« Mesdames et messieurs, dans la journée du 19 août 2025, le Parquet de la République a été saisi aux environs de 13 heures, par le Commissariat de NZENG AYONG, de la découverte d’un corps sans vie non identifié au quartier dit NZENG AYONG DRAGAGE. Compte tenu de l’état des dégradations très avancées du corps, la maison des pompes funèbres sollicitée a réfuté l’idée de conservation de ce dernier et a procédé immédiatement à l’inhumation.

L’enquête de voisinage mené par des Officiers de Police Judiciaire a révélé que quelques jours plus tôt, le 13 août 2025, une opération des agents de police avait été menée dans les environs, et des détonations auraient été entendues. Sur ces entrefaites, quelques heures après l’inhumation, des personnes se réclamant de la famille, se sont présentées au Commissariat de police pour réclamer le corps, en sollicitant son exhumation et une autopsie. La famille déposera plainte le vendredi 22 août 2025 au Parquet de la République qui a aussitôt ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances du décès.

La procédure d’exhumation suivie du rapport d’autopsie sont en cours. Parallèlement, le Parquet de la République a saisi les services de l’Inspection Générale de Police qui ont diligenté une enquête interne pour établir les responsabilités. Le parquet de la République mettra tout en œuvre pour que la lumière soit faite sur cette affaire ».

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Avant de relever les problèmes juridiques que soulève cette déclaration, il convient de souligner qu’en nous indiquant qu’il « a saisi les services de l’Inspection Générale de la Police qui ont diligenté une enquête interne pour établir les responsabilités », le Procureur de la République nous confirme implicitement que le décès du jeune « JR » serait lié à une opération de police et qu’il s’agit désormais de déterminer qui a fait quoi et dans quelles circonstances. Ce n’est donc plus une rumeur.

Au-delà donc de cette information essentielle, ce communique de presse soulève, à mon humble avis, au moins deux problèmes qu’il est important de relever.

I° – SUR LE RÔLE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, le ministère public – en l’espèce Procureur de la République – est le gardien de l’action publique. Il a pour mission d’assurer la poursuite des infractions au nom de la société, indépendamment de toute initiative des particuliers.

Ainsi, dès qu’un fait susceptible de constituer une infraction lui est porté à connaissance, il doit agir d’office.

Or, la découverte d’un corps sans vie, dans des circonstances non élucidées, constitue un fait potentiellement criminel. Il s’agit donc d’un fait très grave.

L’article 39 du Code de procédure pénale dispose expressément : « en cas de découverte d’un cadavre, si la cause de la mort en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire procède comme il est fixé aux articles 31 à 36 du présent Code ».

Ces articles imposent notamment à l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) d’informer immédiatement le juge d’instance ou le Procureur de la République, se transporter sans délai sur les lieux de l’infraction et procéder à toutes constatations utiles (Article 31a) ; de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître, de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité (Article 31b).

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Cette procédure n’a pas été respectée en l’espèce.

En effet, L’OPJ n’a notamment pas veillé à la conservation de tout ce qui aurait pu servir à la manifestation de la vérité, dont le cadavre qui est la pièce maîtresse, puisque « compte tenu de l’état des dégradations très avancées du corps, la maison des pompes funèbres sollicitée a réfuté l’idée de conservation de ce dernier et a procédé immédiatement à l’inhumation ».

Cette dernière considération est tellement surprenante.

En effet, sur un fait potentiellement criminel, il est incompréhensible que l’OPJ n’ait pas veillé à la conservation du cadavre, tout comme il est curieux que la maison des pompes funèbres ait refusé de garder un corps et procédé immédiatement à son inhumation.

Cela interpelle parce qu’en procédure pénale, lorsqu’un corps non identifié est découvert dans des circonstances indéterminées ou suspectes, le Procureur est le seul compétent notamment pour donner une autorisation d’inhumation après les constations nécessaires.

La maison des pompes funèbres n’a aucun pouvoir décisionnel autonome. Elle ne peut agir que sur instruction soit de la famille du défunt lorsque le corps est identifié, soit de la justice, en l’occurrence le Procureur de la République, le cas échéant. Si elle décide elle-même de l’inhumation, cela constitue une irrégularité grave qui ne devrait rester impunie. Juridiquement, cela pourrait même relever d’une entrave à la manifestation de la vérité, voire une destruction de preuves.

Il convient donc de s’interroger à ce stade : qui a donné l’ordre d’inhumer le corps de « JR » ? Et pourquoi cette précipitation ? Juridiquement, l’argument de l’état de décomposition du corps ne saurait prospérer, puisqu’un corps peut toujours être conservé, comme ce sera d’ailleurs le cas après l’exhumation ordonnée pour autopsie.

Mais passons.

Le signalement fait par la police au Parquet équivaut juridiquement à une dénonciation officielle, suffisante pour déclencher une enquête d’office.

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Pourtant, selon ses propres propos, le Procureur n’a ouvert une enquête qu’à la suite de la plainte de la famille, intervenue le 22 août.

II° – SUR L’ERREUR DE CONDITIONNER L’ACTION PUBLIQUE A UNE PLAINTE FAMILIALE

En procédure pénale, une plainte n’est pas une condition préalable à l’enquête en matière de crime ou délit. Elle est seulement un mode accessoire de saisine, à côté de la dénonciation ou du flagrant délit.

Ainsi, attendre une plainte fait dépendre la justice de l’initiative privée, alors que l’action publique a pour vocation de protéger l’ordre social et non uniquement les intérêts particuliers.

Un homicide, volontaire ou involontaire, n’est pas un simple litige individuel ou familial. Ses conséquences affectent l’ensemble de la société : insécurité, perte de confiance dans les institutions, atteinte à la cohésion sociale, etc. C’est la raison pour laquelle en pareille circonstance, le Procureur de la République ne doit pas attendre une plainte pour agir.

Ainsi, en cas de corps non identifié ou de famille absente, le parquet a l’obligation d’agir d’office. À défaut, il en résulterait une impunité de fait, contraire à sa mission.

Imaginons un seul instant qu’il n’y avait eu aucune plainte de la famille : on aurait eu un individu tué visiblement lors d’une opération de police et aucune enquête n’aurait été menée. Résultat : Ordre public troublé par un crime, coupable non inquiété. Et la vie aurait suivi son cours. Et l’État de droit aurait subi son énième coup.

Enfin…

Il est somme toute légitime de se poser une dernière question : Pourquoi le Procureur de la République n’a pas agi d’office dans cette affaire impliquant directement les forces de police ?

Le droit ne saurait y répondre. Je m’arrête donc là.

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